• 31mai

    Des quotas journaliers pour les plaisanciers

    Après la mesure de gestion des stocks du 17 mai 2011, consistant à couper la queue de certaines espèces pêchées dans le cadre de notre loisir, l’encadrement de la pêche amateur en bateau se renforce avec un nouvel arrêté du 21 mai 2012. Les pêcheurs plaisanciers sont désormais soumis aux quotas suivants :

    – 6 cabillauds (Gadus morhua) maximum par pêcheur embarqué (d’au moins 15 ans) et par jour, dans la limite de 20 cabillauds par bateau.
    – 10 merlus (Merluccius merluccius), 11 soles (toutes espèces) et 11 plies (Pleuronectes platessa) maximum par bateau et par jour ; s’il y a plus de 2 pêcheurs à bord, le nombre de captures est porté à 12 merlus, 13 soles et 13 plies par bateau et par jour.

    Ces espèces doivent être débarquées avec la tête, en vue de pouvoir être mesurées par les affaires maritimes.

    Cette nouvelle réglementation s’applique en Manche-Est et en Mer du Nord, pour faire simple de la frontière Belge à Saint-Malo.


    Voici l’arrêté complet :

    Le Havre, le 21 mai 2012
    Direction Inter-régionale de la mer _ Manche-Est – mer du Nord
    Service Ressources réglementation Économie Formation

    Le préfet de la région Haute Normandie,
    ARRÊTÉ n° 74 / 2012
    Portant sur la limitation des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche en Manche et en Mer du Nord.

    VU le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord ;
    VU le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;
    VU le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
    VU le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 ;
    VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX relatif à la pêche et à l’aquaculture marine ;
    VU le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, pris pour l’application du titre Il et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
    VU le décret n°90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisirs;
    VU l’arrêté ministériel du 15 juillet 2010 modifié déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;
    VU l’arrêté ministériel du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans la cadre de la pêche maritime de loisir ;
    VU l’arrêté du Préfet de Haute-Normandie no12/81 du 5 mars 2012 donnant délégation de signature en matière d’activités à Monsieur Laurent COURCOL, Directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du Nord ;

    CONSIDERANT que les pêcheurs de loisirs réalisent des captures de cabillaud, de merlu, de sole et de plie dans la partie maritime de la Manche et de la Mer du Nord où des mesures de régulation de la pêcherie sont prises pour les navires de pêche professionnelle ;
    CONSIDERANT
    la nécessité de prendre pour la pêche de loisir des mesures de gestion des captures pour les espèces qui sont soumises à des plans de reconstitution ;
    CONSIDERANT que pour maintenir le bon ordre des activités de pêche, il convient que des mesures de limitation des captures soient prises afin d’assurer une cohabitation harmonieuse entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers ;
    CONSIDERANT que les mesures de contingentement des captures permettent d’assurer une gestion durable des ressources halieutiques ;

    SUR proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord;

    ARRETE

    Article 1 :
    Le présent arrêté s’applique à la pêche de loisir exercée à partir de navires ou embarcations, quel que soit leur pavillon, autres que ceux titulaires d’une rôle d’équipage de pêche.
    Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au nord et à l’ouest d’une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine et joignant les points définis au point 1 de l’article 6 du 11 juillet 1990 sus visé.

    Article 2 :
    Dans la zone mentionnée à l’article 1, la pêche, la conservation à bord et le débarquement sont limités pour chacune des espèces suivantes de taille réglementaire à :
    – 10 merlus (Merlucclius merluccius) par navire et par jour,
    – 11 soles (toutes espèces) et 11 plies (Pleuronectes platessa) par navire et par jour,
    – 6 cabillauds (Gadus morthua) par pêcheur embarqué sur le navire et par jour dans la limite de 20 par navire.

    Si le nombre de pêcheurs embarqués à bord du navire est supérieur à deux, le nombre maximum autorisé de captures est porté à : – 12 merlus et à 13 soles et 13 plies.

    Le transbordement des captures est interdit.

    Article 3 :
    Au sens du présent arrêté, sont considérés comme pêcheurs embarqués, les personnes d’au moins 15 ans présentes à bord.

    Article 4 :
    Les poissons sont conservés exclusivement entiers ou éviscérés jusqu’à leur débarquement.  Pour le cabillaud et la sole, cette disposition ne fait pas obstacle au marquage prévu par l’arrêté du 17 mai 2011 susvisé.

    Article 5 :
    L’arrêté n°48/2009 du 23 avril 2009 limitant les captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche en Manche et en Mer du Nord est abrogé.

    Article 6 :
    Le Directeur Interrégional de la Mer Manche-Est – Mer du Nord est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture Haute-Normandie ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture des régions Basse-Normandie et Nord-Pas de Calais, ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la Somme.

    Pour le préfet de la région Haute-Normandie et par délégation Le directeur interrégional de la Mer Laurent Courcol

    Collection des arrêtés : préfecture H N
    Destinataires :
    DPMA
    DDTM/DML 59 – 62 – 76 – 14 – 50
    CNSP- CROSS Etel
    PREMAR
    Groupement de Gendarmerie maritime
    CRPMEM HN, BN, NPCP


    Photocopie de l’arrêté :

    Arrêté du 21-05-12 - Limitation des captures pour la pêche de plaisance

    Arrêté du 21-05-12 - Limitation des captures pour la pêche de plaisance

     

    Arrêté du 21-05-12 - Limitation des captures pour la pêche de plaisance

    Arrêté du 21-05-12 - Limitation des captures pour la pêche de plaisance

     

    Arrêté du 21-05-12 - Limitation des captures pour la pêche de plaisance

    Arrêté du 21-05-12 - Limitation des captures pour la pêche de plaisance

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  • 27mai

    Couper la queue des poissons

    Marquage obligatoire des poissons conservés

    Marquage obligatoire des poissons conservés

    Un an après la signature de la charte pour une pêche en mer éco-responsable, qui a remplacé l’idée d’un permis de pêche en mer, le texte de loi indiquant de couper la queue des poissons dès la mise au sec vient d’être publié. En résumé :

    • Couper la partie inférieure de la queue des poissons conservés et destinés à mourir (voir liste).
    • La queue est coupée : du bord dès la capture, en bateau avant le débarquement (les poissons peuvent être conservés vivants dans un vivier avant d’être relâchés).
    • Les poissons doivent être conservés entiers jusqu’au débarquement (pour pouvoir être contrôlés et mesurés).

    Liste des poissons concernés : Bar, Bonite (pélamide), Cabillaud, Corb, Daurade coryphène, Daurade royale, Denti, Espadon, Espadon voilier, Lieu jaune, Lieu noir, Maigre, Makaire bleu, Maquereau commun, Marlin bleu, Pagre, Rascasse rouge, Sar commun, Sole, Thazard/job, Thon jaune, Voilier de l’Atlantique
    Crustacés concernés : Homard et Langouste

    Mon premier constat est le manque de quelques espèces, par exemple le Bar moucheté, la Bonite, la Daurade grise, la Liche, le Maquereau espagnol, le Marbré, le Merlan, la Plie, les Raies, les autres espèces de Sars et le Turbot, alors que certaines d’entres-elles ont une valeur commerciale importante et peuvent être sujets aussi à une vente illégale.

    Ensuite je suis très étonné de la présence du Thon jaune, à mon avis en lieu et place du Thon blanc.


    Arrêté en PDF : PDF – Arrêté – Marquage des poissons

    Texte officiel de l’arrêté exigeant de couper la queue des poissons :

    JORF n°0123 du 27 mai 2011 – Texte n°45

    ARRETE

    Arrêté du 17 mai 2011 imposant le marquage des captures effectuées dans le cadre de la pêche maritime de loisir

    NOR: AGRM1107007A

    Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

    Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins ;
    Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
    Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
    Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
    Vu le règlement (CE) n° 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 ;
    Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;
    Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
    Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
    Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
    Vu l’arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins ;

    Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche de loisir éco-responsable » signée le 7 juillet 2010 dont l’un des buts est la lutte contre les ventes illégales de produits de la mer,

    Arrête :

    Article 1

    Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée.

    Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.

    Article 2

    Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.

    Article 3

    Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement.

    Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage.

    Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.

    Article 4

    Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson.

    Article 5

    Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne le marquage, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code.

    Article 6

    Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    A N N E X E
    LISTE DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN MARQUAGE

    NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE
    Bar/loup Dicentrarchus labrax
    Bonite Sarda sarda
    Cabillaud Gadus morhua
    Corb Sciaena umbra
    Denti Dentex dentex
    Dorade coryphène Coryphaena hippurus
    Dorade royale Sparus aurata
    Espadon Xiphias gladius
    Espadon voilier Istiophorus platypterus
    Homard Homarus gammarus
    Langouste Palinurus elephas
    Lieu jaune Pollachius pollachius
    Lieu noir Pollachius virens
    Maigre Argyrosomus regius
    Makaire bleu Makaira nigricans
    Maquereau Scomber scombrus
    Marlin bleu Makaira mazara
    Pagre Pagrus pagrus
    Rascasse rouge Scorpaena scrofa
    Sar commun Diplodus sargus sargus
    Sole Solea solea
    Thazard/job Acanthocybium solandri
    Thon jaune Thunnus albacares
    Voilier de l’Atlantique Istiophorus albicans

    Fait le 17 mai 2011.

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture, P. Mauguin

    Arrêté en PDF : PDF – Arrêté – Marquage des poissons

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